Statut Courtier

Accès privé Courtiers

Mot de passe oublié
Dans les ports, les villes et les campagnes on a chanté le plus vieux métier du monde.. De temps immémoriaux, il y a eu des entremetteurs d’affaires dont certains étaient appelés courtiers.
Ce nom leur vient d’un verbe grec signifiant « concilier les marchés ».
Plus tard on les retrouve sous le nom de « Corrateri » évoquant les allées et venues que doit faire un courtier entre les vendeurs et les acheteurs.
En France, au XIIe siècle ils occupent la place en tant que crieurs de vin «qui ne finiront de braire parmi Paris jusqu’à la nuit»..
Ainsi les courtiers constituent-ils une corporation puis une institution très ancienne dont on retrouve trace dans un édit de Saint-Louis de 1243 qui, déjà, interdisait aux courtiers de participer personnellement à une affaire..
C’est un Capétien, qui, par ordonnance du 12 mars 1321 donnait naissance juridique aux courtiers.
En droit, le courtier est un intermédiaire qui met en relation les personnes désireuses de contracter entre elles une opération commerciale.
S’il se livre habituellement à cette activité d’entremise, d’une façon organisée, il est commerçant, les dispositions de l’Article 632 du Code de Commerce lui étant applicables.

Son rôle consiste :
- à faire connaître à chaque partie les conditions de l’autre ;
- à les conseiller ;
- à tenter de concilier leurs intérêts éventuellement divergents.

En règle générale, il ne conclut pas pour le compte d’autrui ce qui le distingue :
- nécessairement du commissionnaire qui agit en son nom mais pour le compte d’un commettant ;
- éventuellement du mandataire : le courtier ne passe pas d’acte juridique au nom et pour le compte d’autrui.
Cependant aux termes de conventions spécifiques le courtier peut cumuler son activité et celle de mandataire : dans cette hypothèse, il est soumis au régime juridique du mandat.
Aux termes d’un décret du 29 avril 1964, le courtage de marchandises est, en principe, libre : tout commerçant, personne physique ou morale, peut exercer cette activité.

https://www.guichet-entreprises.fr/fr/ds/negoce-et-commerce-de-biens/courtier-en-vins-et-spiritueux.html

Les courtiers gourmets piqueurs en vin de Paris
A l’origine pour goûter un vin logé en fût sans le débonder, le dégustateur, à l’aide d’un cône en bois que l’on appela le fosset, la douille ou encore de douzil.
Cette société des Courtiers Gourmets a été créée par décret du 15 décembre 1813.
Ces Gourmets Piqueurs avaient pour mission essentielle de vérifier les vins de l’Entrepôt Général de Paris (Hall au Vins).
Lorsque le courtage de marchandises est devenu libre leur titre a été repris par une association, constituée en Syndicat professionnel en 1903.
Depuis la loi du 14 mars 1944 et le décret du 19 juillet 1952, cette association constitue un Groupement Professionnel d’Experts près le Tribunal de commerce de la Seine.
Ils sont actuellement cinquante à Paris, pouvant aussi pratiquer le courtage s’ils sont dans les conditions réglementaires pour s’y livrer.

Les courtiers assermentés 
LES COURTIERS DE MARCHANDISES ASSERMENTES (CMA)
Leur origine remonte à l’époque du roi Saint Louis avec les « courtiers » ou « couratiers royaux ». Supprimés en 1791 comme l’ensemble des ordres professionnels, leurs prérogatives sont rétablies dés 1803 devant les dérives liées à la déréglementation.
Officialisée par la loi du 18 juillet 1866 et les décrets du 29 avril 1964 et du 19 août 1994, la fonction de Courtier de Marchandises Assermenté (CMA) est devenue profession réglementée avec la Loi 2011- 850 du 20 juillet 2011 et le Décret 2012-120 du 30 janvier 2012.
Devant la Cour d’Appel de son ressort, le Courtier de Marchandises Assermenté (CMA) jure de remplir ses fonctions avec « honneur et probité ».
Ses principales missions sont :
- l’inventaire des actifs des entreprises
- les expertises judiciaires ou amiables de marchandises
- les attestations de prix ou certificats de cours
- les reventes et rachats de marchandises en cas d’inexécution de contrat ou marché
- les ventes aux enchères dans certaines conditions
La cotation des marchandises est une prérogative des CMA
« Le cours des marchandises cotées à la bourse de commerce est constaté par les courtiers de marchandises assermentés de la spécialité professionnelle correspondante exerçant sur cette place.
Loi n°2011-850 du 20 Juillet 2011 - Art. L.131-24
www.courtiers-assermentes.org

Les courtiers en vins et spiritueux dits courtiers de campagne
Ce sont les intermédiaires indispensables dans les ventes de vin des producteurs à des négociants.
Les viticulteurs étaient souvent l’objet de démarches sauvages de la part d’entremetteurs plus ou moins recommandables qui concurrençaient les courtiers en vin.
D’autre part, il fallait obtenir une amélioration de la garantie des qualités de la moralité offerte par les courtiers.
Ces deux préoccupants essentielles aboutissaient à la loi du 31 décembre 1949 ayant donné l’existence définitive aux Courtiers de Campagne.
Cette loi a fait l’objet d’un décret d’application du 27 mars 1951.

Conditions d'admission

Conditions préalables
Elles résultent du décret n° 2020-1254 du 13 octobre 2020.
 
Le candidat courtier doit :
- réussir à l’examen professionnel des courtiers en vins dits «courtiers de campagne» ;
- jouir de ses droits civils et politiques, et produire un certificat de bonne vie et mœurs ;
- n’avoir encouru aucune des condamnations ou déchéances qui, aux termes de la loi du 30 août 1947 interdit l’exercice d’une profession commerciale ou industrielle 
- être de nationalité française ou posséder la carte spéciale d’étranger autorisé à faire le commerce ;
- n’exercer aucune des activités qui sont déclarées incompatibles avec la profession de courtier en vin par le décret du 27 mars 1951 ;
- il est interdit au courtier de campagne de se livrer au commerce d’achat et vente de vin - sauf pour celui de sa propriété ou pour ses besoins familiaux - il ne doit pas être titulaire d’une licence de marchand de vin en gros ou en détail.

A ce sujet, il est intéressant de noter une singularité.
Ces dispositions pouvaient léser des commerçants établis dans les Charentes qui traditionnellement font à la fois le négoce et le courtage : cette interdiction de cumul ne s’applique pas aux courtiers exerçant leur activité sur le territoire de la région de Cognac, ce en vertu d’une loi du 26 septembre 1951.

Droits du Courtier

Courtage

En rémunération de ses bons offices, le courtier reçoit une indemnité dénommée « courtage » (article 1 et alinéa 2 de la loi de 1949).
Le courtier a droit à l’intégralité du courtage même si la convention n’est pas exécutée par les parties, pourvu qu’il ait amené celles-ci à un accord et n’ait pas commis de faute.
Exceptée cette faute, tous les incidents pouvant survenir au cours de l’exécution du marché (refus de marchandise, résiliation de la vente faute de paiement..) ne peuvent rétroactivement remettre en question le principe et le quantum de la rémunération du courtier.

Précisons que le courtage est dû au jour du bordereau.
Le taux de courtage est fixé suivant les usages locaux par les Syndicats intéressés : à Bordeaux, il est de 2 %, supporté par l’acheteur.
En cas de désaccord sur ce taux, la Commission prévue par l’article 4 de la loi du 31 décembre 1949 tranchera le litige, en rendant une décision réglementaire qui s’impose à tous avec effet rétroactif (Cass. Com. 19 novembre 1958 - Bull. Civ. numéro 399).

Les incompatibilités visent :
- les fonctionnaires et agents de l’Etat et notamment les receveurs buralistes qui souvent profitaient de leur fonction pour servir d’intermédiaires occultes ;
- les fonctionnaires et agents départementaux ou communaux, notamment les secrétaires de Mairie ;
- les employés de Conseil d’administration, directeurs gérants et employés des Caves coopératives ou de leurs Unions et Groupements qui, souvent bien placés, touchaient des commissions en s’interposant dans la vente aux commerçants du vin des coopératives qu’ils administraient ;
- Caisses de Crédit Agricole : les propriétaires espérant se procurer certains avantages pouvaient les choisir comme courtiers dans certaines ventes ;
- les employés des négociants en vin ;
- les vinificateurs et personnes exerçant la profession de chimiste œnologue ;
- les transitaires et autres transporteurs ;
- les débitants de boissons, restaurateurs et hôteliers ;
- les directeurs et salariés de la presse viticole.

Il convient de souligner ici que pour protéger la profession, le décret prévoit expressément que celui qui cumule les fonctions de courtier de campagne avec l’une des professions ci-dessus énumérées doit, dans les six mois, avoir fait le choix de l’une ou de l’autres des deux activités.

Déjà en 1673, les courtiers avaient dû se protéger contre la concurrence exercée par la corporation des tonneliers, lesquels furent condamnés à l’amende pour avoir pratiqué le courtage de vins.

Dans une certaine mesure, de nos jours, le courtier ne doit-il pas se protéger de l’action de certaines sociétés commerciales pluridisciplinaires dont les membres assurent des opérations de courtage alors que leur profession (œnologue, chimiste par exemple) est frappée d’incompatibilité.

Il n’est pas inutile de rappeler que le titre professionnel des courtiers est protégé par l’article 4 de la loi de 1949.

Tous actes de courtage accomplis par une personne ne satisfaisant pas aux conditions légales, d’une façon générale, toutes violations de la loi, sont punis d’une amende de police.

Le Tribunal doit, à la demande des Syndicats intéressés, prononcer la confiscation du courtage ; le Commissaire de la République doit retirer la carte professionnelle.

Obligations du Courtier

L’obligation propre du courtier
Il est tenu de présenter les affaires à conclure avec précision et exactitude.
Il doit garantir à chaque partie l’identité de l’autre ; cela implique une certaine prudence, surtout dans le cadre de contacts o les moyens actuels de communication (télécopie) peuvent donner l’apparence de réalité de l’existence d’une société commerciale.
Il doit veiller à la solvabilité, à la capacité juridique de la contrepartie qu’il propose.
Dans son rôle d’intermédiaire, il doit conseiller, éclairer et suivre ses partenaires au-delà de la signature du bordereau.
Ainsi, incombe-t-il au courtier, après avoir sélectionné les qualités de vin en fonction des désirs de l’acheteur, de former des prix, d’aider à l’établissement des contrats, de surveiller les vins jusqu’à la livraison, de jouer un rôle de conciliateur en cas de litige naissant.
Responsabilité du courtier

Responsabilité civile
Le courtier répond des fautes qu’il commet dans l’exercice de sa profession, du préjudice qu’il a pu causer. Cette responsabilité sanctionne le non-respect des obligations auxquelles est tenu le courtier dans le cadre de sa mission.
Dans un domaine particulier, il convient de noter que le courtier ne saurait être garant de la solvabilité de l’acheteur, sauf à démontrer un dol ou une faute lourde, à son encontre.
S’il est «ducroire», ce qui est rare, il devra garantir le paiement en cas d’impayé.

Responsabilité pénale
Responsabilité pénale spécifique : le courtier ayant mené une opération de courtage o il avait un intérêt personnel, s’il n’en a pas averti les parties, est passible d’une amende correctionnelle et de dommages-intérêts, ainsi que de la radiation s’il était inscrit sur la liste des courtiers assermentés.

Responsabilité pénale générale
Le courtier maladroit ou malhonnête, n’est pas à l’abri de poursuites pénales dans le cadre de certaines affaires pouvant défrayer la chronique judiciaire.

Le bordereau
Aucun texte ne précise les conditions et les effets du contrat de courtage en général.
Aucune forme particulière n’est requise, la convention pouvant résulter d’un accord verbal ou écrit.
La preuve du contrat de courtage (contrat commercial) peut être établie par tous moyens (article 109 du Code du Commerce).
Les contrats conclus par l’intermédiaire d’un courtier peuvent être prouvés par le bordereau du courtier signé par les parties.

Si l’on se réfère aux auteurs (Cousi et Marion, Les Intermédiaires du Commerce) le courtier centralise les offres et les demandes de ses clients dans son bureau, de façon à parvenir à la formation d’un marché.
Il constate l’accord des parties et le notifie à chacun de ses clients par une lettre dite «bordereau».
Pour que la vente devienne parfaite, le vendeur et l’acheteur doivent se confirmer réciproquement le contrat.
En principe, l’opération ne devient définitive que si elle n’a pas été annulée dans les 24 heures. La réalité est un peu différente de ce schéma théorique.
Le courtier sacrifie de plus en plus à la disponibilité et à l’efficacité. Dans bien des cas sa seule signature figure sur le bordereau.

Cette façon de procéder est révélatrice du climat de confiance animant les relations du courtier avec ses partenaires. Elle apparaît toutefois dangereuse si un conflit «propriétaire-négociant» devait se dresser, qui pourrait rejaillir sur le courtier.

S’il n’est pas revêtu de la signature des parties, le bordereau constitue toutefois une présomption de fait dont les juges peuvent déduire la preuve de l’existence et des conditions des marchés (Cass. Civ. I 28/4/1958 - Bull. Civ. I - 219).

Confirmation de ce principe vient d’être donnée par la Cour d’Appel de Bordeaux dans un arrêt du 15 novembre 1989. Un courtier avait établi un bordereau concernant la vente d’une certaine quantité de bouteilles d’un millésime déterminé et précisait, notamment, que le producteur consentait l’exclusivité de son vin pour le millésime vendu.

Le bordereau n’est signé que du seul courtier.
La lettre de confirmation n’aurait pas été reçue par chaque partenaire, ce qui laisse déjà douter de la bonne ou mauvaise foi de l’une des parties..
Le négociant engage une action contre le propriétaire du château n’ayant pas respecté la clause d’exclusivité.
Dans son argumentation, le propriétaire soutiendra que le courtier, non partie du procès, a agi en dehors de tout mandat spécial.
Le problème du silence manifesté à la réception de la lettre de confirmation du courtier sera évoqué.
La Cour estime que le courtier agit en mandataire de l’une ou l’autre partie, sans nécessité d’un mandat spécial.
Ainsi la Cour dit que le négociant «a pu croire légitimement, sans vérification préalable auprès du vendeur, que le courtier engageait valablement ce dernier..»
Il est à craindre que le propriétaire condamné imagine d’entamer une procédure à l’encontre du courtier.
Ce cas concret met l’accent sur la prudence dont doivent faire preuve de plus en plus les courtiers, même dans le cas de relations commerciales où la confiance réciproque est la règle.
S’il apparaît matériellement impossible à un courtier de rapporter la preuve de la date d’envoi de la lettre de confirmation, par contre, il s’avère indispensable de faire signer le bordereau par le négociant et le propriétaire.

A l’issue d’une étude certes parcellaire et parfois austère, il convient de s’interroger sur l’avenir de la profession de courtier en vin.
La pérennité de l’Institution à travers les âges démontre la nécessité de leur intervention dans le monde des affaires en général, dans le milieu vitivinicole en particulier.

Le courtier du Midi, autre exemple, n’est-il pas le seul garant du coupage des vins ?
D’une façon générale, vous préserverez votre avenir en privilégiant votre rôle de conseil, qui connaît son produit non pas de manière ponctuelle (à l’époque des primeurs), mais pratiquement de la floraison jusqu’au moment o le vin est bu.. et «pissé».
Ni courtisans, ni.. «entremetteurs», mais serviteurs des producteurs autant que des acheteurs, conseillers éclairés, vous êtes plus et mieux que des intermédiaires : vous seuls savez et pouvez donner aux transactions l’élasticité, la convenance et la morale nécessaires.